C-26, r. 157 - Règlement sur les dossiers d’une infirmière ou d’un infirmier auxiliaire cessant d’exercer

Texte complet
2.08. Sous réserve de l’article 2.06, le secrétaire doit conserver pendant une période minimale de 5 ans les dossiers qu’il a reçus en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 2.08.